1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation ainsi qu’à un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique. Malgré ce qui précède, la présente section s’applique à une maison de jardin.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation. Malgré ce qui précède, la présente section s’applique à une maison de jardin.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un garage détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c. B-1.1, r.0.01), à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un garage détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c. B-1.1, r.0.01), à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c. B-1.1, r.0.01), à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q. 1995, c. B-1.1, r.0.01), à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :